Article 3
Ne peut mentionner des réclamations sur le procès-verbal de dépouillement que le candidat ou son représentant dûment mandaté.
Durant les opérations de dépouillement et dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à cinq (5), le candidat non représenté dans le bureau de vote peut mandater un représentant qu'il habilite, par écrit, à mentionner des réclamations ayant trait aux opérations de dépouillement.
Le document d'habilitation qui doit être présenté au président du bureau de vote, doit indiquer le nom et prénom du représentant du candidat, la dénomination du centre de vote ainsi que le numéro du bureau de vote auprès duquel est désigné ce représentant.