CHAPITRE V — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DES VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section 3 — Mesures applicables aux familles des victimes d'enlèvement sans emploi ni revenu
Article 83
L'assistance financière prévue à l'article 82 ci-dessus est à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Elle est accordée après conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard, trente (30) jours après l'enlèvement de la victime.