CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Est assimilé à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable dont la responsabilité relève de toute personne dotée ou autorisée à disposer d'une arme de défense ou impliquée dans la lutte anti-terroriste, dans le cadre de la réglementation en vigueur et/ou des mesures initiées par les services de sécurité en vue de la sécurisation des personnes et des biens, à l'exclusion des cas où le fait dommageable ne résulte pas d'une situation consécutive à une menace terroriste ou considérée comme telle par l'auteur du fait dommageable.