CHAPITRE IV — INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS › Section 1 — Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics
Article 48
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'accident du travail, les fonctionnaires et agents publics, y compris ceux relevant de la sûreté nationale, ayant subi des dommages corporels résultant d'un acte de terrorisme DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 9. ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accidents du travail.