CHAPITRE III — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Mesures applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 39
Sauf les cas où la victime relevait de la sûreté nationale, l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus intervient, à l'initiative du wali territorialement compétent qui saisit à cet effet l'organisme employeur, dès qu'il est informé par les services de sécurité, de la survenance d'un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 38 ci-dessus, que le décès ALGERIENNE NO 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 n'est pas imputable à une situation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l'organisme employeur suspend le salaire et procède, au recouvrement des sommes indûment perçues.
Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer l'organisme employeur de la victime, des conclusions de l'enquête ou des résultats de l'instruction judiciaire.