CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 27
La pension mensuelle prévue à l'article 26 du présent décret est calculée sur la base du revenu de la victime, sans qu'elle puisse être inférieure à 8.000 DA ni supérieure à 40.000 DA.
Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l'indice moyen d'un salarié du secteur public ayant une qualification identique.
Cette pension est versée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge légal de la retraite.