CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 26
Les ayants-droit - de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, ci-dessous, perçoivent, au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, une pension mensuelle, déterminée conformément aux modalités de calcul prévues à l'article 27 du présent décret et selon la répartition définie par l'article 13 ci-dessus.
Sont concernés par la pension prévue à l'alinéa ler du présent article : le conjoint et les enfants du de cujus, âgés de moins de 19 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent leurs études ou qu'ils soient placés en apprentissage et les enfants du de cujus, quel que soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée; les enfants de sexe féminin, à la charge effective du de cujus au moment du décès, sans revenus et quel que soit leur âge; les ascendants du de cujus.