CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 17
Les fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une promotion à titre posthume. Leurs ayants-droit perçoivent au titre du budget de l'Etat, une pension de service jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus.