CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Au terme du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, les unités de recherche n'ayant pas satisfait aux critères définis aux articles 7 et 8 ci-dessus sont dissoutes Dans ce cas, les activités de recherche, les personnels et les moyens sont redéployés conformément à des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, le cas échéant, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susviséc.