CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Il est ouvert dans le budget des établissements d'enseignement et de formation supérieurs et des établissements à caractère administratif, un chapitre de recettes et de dépenses pour chaque unité de recherche créée.
Il est ouvert dans l'état prévisionnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des entreprises et organismes publics, une ligne "Recettes" et une ligne "Dépenses" pour chaque unité de recherche créée.
La répartition des recettes et des dépenses de l'unité de recherche fait l'objet d'un état prévisionnel annexé à celui de l'institution de rattachement.