CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
L'unité de recherche à vocation sectorielle est dirigée par un directeur nommé par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l'institution de rattachement, pour une période de quatre (4) années renouvelable une (1) fois, après avis du conseil scientifique de l'établissement de rattachement lorsqu'il existe. Il est choisi parmi les compétences scientifiques établies dans le domaine d'activité de l'unité.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L'unité de recherche à vocation intersectorielle est dirigée par un directeur nommé par arrêté conjoint des autorités concernées sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, pour une période de quatre (4) années, renouvelable une (1) fois, après avis du conseil scientifique de l'établissement de rattachement s'il y a lieu. Il est choisi parmi les compétences scientifiques établies dans le domaine d'activité de l'unité.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.