CHAPITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 35
La comptabilité de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Art. 35. bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 35 ci-dessus, en matière de dépenses de personnel la comptabilité de l'établissement est tenue par un agent comptable public.
Le contrôle préalable des dépenses de personnel est assuré par un contrôleur financier”.