Article 3
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu à l'établissement : 1 d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports;
2- d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut ou détenu par lui, visé dans un délai de trois (3) mois.