CHAPITRE II — REGLES DE CREATION
Article 8
Dans les autres établissements publics, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à l'article 19 (alinéa 2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.