CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 17
Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé notamment : de contribuer à l'élaboration des programmes; d'évaluer, périodiquement, les activités de recherche ; d'examiner et d'approuver le bilan des activités de recherche et de gestion; d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur ; de veiller à l'utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers; d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur.