CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de trois (3) années, renouvelable par l'autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l'institution de rattachement, parmi deux (2) candidats ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les membres du conseil de laboratoire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil de laboratoire dans un délai n'exédant pas un mois à compter de la date de sa fin de fonctions.