CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 14
La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
La liste, après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale.
La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen.