TITRE IV — CONTROLE
Article 4
Pour répondre au caractère d'intérêt général que lui confèrent les missions de service public, l'Etat peut demander à l'autorité portuaire : la mise en œuvre de moyens ou l'acquisition d'équipements spécifiques, nécessaires à l'exécution d'une mission exceptionnelle ; la création ou le maintien en exploitation de certains services ou installations présentant un caractère d'utilité publique ; la réalisation de travaux de superstructures et d'acquisition d'équipements nécessaires au développement et à l'exploitation des ports de pêche et de plaisance ; l'octroi de tarifs préférentiels, notamment au titre de soutien au pavillon national, de développement du cabotage national ou de promotion des exportations ; la réception et le séjour de navires militaires nationaux ou autorisés par les pouvoirs publics. 10 Joumada El Qula: 1420: