TITRE IV — CONTROLE
Article 1er
L'autorité portuaire, constitue un élément essentiel pour le développement de l'activité portuaire nationale et des transports maritimes.
Les missions de l'autorité portuaire liées au développement, l'entretien, la gestion, la préservation et la conservation du domaine public portuaire constituent un service public essentiel imposant une intervention de l'Etat. Elles doivent contribuer au développement de l'ensemble des activités qui y sont exerçées et concourir à la promotion des échanges maritimes du pays en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.