Article 2
La commission centrale de sécurité présidée par le directeur de la marine marchande, comprend : trois (3) représentants du ministère chargé de la marine marchande; trois (3) représentants du service national des gardes côtes; un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications; un (1) représentant de la direction générale des pêches; un médecin des gens de mer désigné par le ministère chargé de la santé ; le directeur général de l'office national de la signalisation maritime; le consul territorialement compétent.