Article 4
Les marchandises visées au présent décret doivent être expédiées à destination de l'Algérie soit en totalité soit au fur et à mesure, dans un délai de six (6) mois, calculé à compter de la date d'établissement du certificat de changement de résidence.
La justification de l'expédition dans les délais visés ci-dessus ne peut résulter que de documents probants tels que connaissement, lettres de transport ou contrats de transport.
Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstances particulières dument établies, les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus, sont admises au dédouanement en franchise des droits et taxes et en dispense des prohibitions à caractère économique.