Article 9
Les navires usines et les établissements où sont manipulés les produits de la pêche doivent disposer : de lieux de manipulation de demension suffisante pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche; de dispositifs appropriés de protection contre les insectes et les animaux nuisibles; de conteneurs spéciaux, étanches, en matériaux résistant à la corrosion, destinés à recevoir des produits de la pêche non destinés à la consommation humaine et un local destiné à entreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas évacués au minimum à l'issue de chaque journée de travail; d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable froide et chaude et en eau de mer propre sous pression et en quantité suffisante. A bord des navires usines, l'orifice de pompage de l'eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l'eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l'eau de refroidissement des moteurs; d'une installation réservée à l'entreposage des substances nocives, notamment les détergents, désinfectants ou pesticides; d'un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires; d'installation d'une puissance frigorifique suffisante pour entreposer les produits de la pêche à une température conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. Ces installations doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement; des lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés; d'un local d'entreposage de tout équipement de manutention, d'emballage et de transport des produits de la pêche, séparé des locaux de préparation et de transformation de ces produits.