Article 8
Les navires usines doivent disposer au moins : d'une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, de dimension suffisante, aisément nettoyable, conçue de façon à permettre la séparation des apports séquentiels, la protection des produits de l'action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou autre contamination; d'un système de transfert des produits de la pêche de l'aire de réception vers les lieux de manipulation, conforme aux dispositions du présent décret; des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve réservée à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine.