Article 6
Les navires de pêche doivent : * être conçus de façon à permettre une manipulation rapide et une conservation satisfaisante des produits de la pêche, un nettoyage et une désinfection facile; * être construits avec des matériaux qui ne puissent endommager ou contaminer les produits de la pêche; * les navires de pêche d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres doivent disposer d'une cale isotherme pour maintenir les produits de la pêche à une température requise; * les navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres doivent disposer d'une installation frigorifique.