CHAPITRE VI — DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES PRODUITS DE LA PECHE
Article 42
Après le débarquement, les produits de la pêche doivent être acheminés, sans délai, vers les lieux de vente, couverts de glace ou entreposés dans des chambres froides tel que précisé par les dispositions du présent décret.
Les revendeurs et transformateurs des produits de la pêche doivent les conserver à des températures telles que fixées ci-dessus.