CHAPITRE III — DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE
Article 40
Les produits de la pêche, frais ou décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés doivent être maintenus à la température de la glace fondante.
Les produits de la pêche congelés doivent être entreposés à une température égale à - 18°C.
Les produits transformés doivent, en outre, être maintenus aux températures fixées sur l'étiquette.