Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par * Produit de la pêche : Tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques. * Produit frais: Tout produit de la pêche, entier ou préparé, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la réfrigération. * Produit réfrigéré : Tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de la température de la glace fondante, comprise entre 0° et 4° C. * Produit congelé: Tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d'obtenir à cœur une température inférieure ou égale à 18° C après stabilisation thermique. * Produit Préparé : Tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique tel que l'éviscération, l'étêtage, le lavage, le tranchage, le filetage, le hachage ou l'emballage. * Produit transformé : Tout produit de la pêche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessication, le marinage, le saumurage, la fermentation ou une combinaison de ces différents procédés, appliquée aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d'autres denrées alimentaires. * Conserve: Procédé consistant à conditionner les produits de la pêche dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver toutes les toxines et micro-organismes qui pourraient proliférer. * Emballage: Opération réalisant la protection des produits par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant ou de tout autre matériel adapté. * Eau potable : Eau douce propre à la consommation humaine. * Eau de mer ou saumâtre propre : Eau ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantité susceptible d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche. * Moyens de transport: Parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, dans les véhicules circulant sur rails, dans les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer, air. * Etablissement de manipulation des produits de la pêche : Tout local ou ses annexes où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés, emballés, entreposés ou exposés à la vente ou vendus en gros ou au détail. * Vente en gros: Détention ou exposition, mise en vente et vente aux professionnels de produits de la pêche présentés dans leur emballage d'origine et/ou dans leur conditionnement d'origine sans qu'il y ait modification du contenu. * Navire de pêche : Tout navire armé pour la capture et la conservation des produits de la pêche, à bord duquel ceux-ci sont éventuellement manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la réfrigération ou la congélation. * Navire usine : Tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes: préparation, transformation et congélation, obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuellement d'un emballage.
Ne sont pas considérés comme navires usines, les navires de pêche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques à bord et ceux qui ne procèdent qu'à la congélation à bord desdits navires cuiseurs et congélateurs. * Mise sur le marche : La détention ou l'exposition en vue de la vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché des produits de la pêche.
Sont exclues de cette définition, les cessions directes de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche.