CHAPITRE III — DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE
Article 29
Les quantités de glace à utiliser pour l'expédition doivent être telles que, à l'issue du transport, lors de leur prise en charge par le destinataire, la température interne des produits frais reste voisine de celle de la glace fondante.
Les filets et tranches emballés sont isolés de la glace et, si necessaire, des parois de l'emballage, par une pellicule protectrice propre.