Article 24
Les navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, les navires usines et les établissements de manipulation des produits de la pêche objet du présent décret doivent être agréés par l'autorité vétérinaire territorialement compétente.
Les conditions et les modalités relatives à l'agrément sanitaire desdits navires de pêche, des navires usines et des établissements recevant des produits de la pêche ainsi que les moyens de transport, et celles relatives à la marque sanitaire de ces produits, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.