Article 10
Les navires usines et les établissements de manipulation des produits de la pêche doivent comporter dans les lieux où l'on procède à la préparation et à la transformation, à la congélation ou à la surgélation de ces produits : un sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter, pourvu d'orifices permettant une évacuation facile de l'eau; des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduites électriques; des fenêtres entièrement vitrées et grillagées et des portes conçues en un matériau inaltérable facile à nettoyer; une ventilation suffisante; un éclairage suffisant; un local suffisamment aménagé fermant à clé à la disposition exclusive du service d'inspection au cas où la quantité de produits traités nécessite une présence régulière ou permanente; une installation appropriée permettant les meilleures conditions de survie dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants tels que les crustacés et les poissons, alimentée d'une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes et des substances nuisibles; des disposifs appropriés pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations; des pancartes d'interdiction d'uriner, de cracher, de boire, de fumer et de marcher sur les caisses; un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets d'aisance. Ces derniers doivent être pourvus de moyens de nettoyage des mains ainsi que d'essuie-mains.
Les robinets ne doivent pas être actionnés à la main; des dispositifs et des outils tels que les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses et les couteaux, en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter.