Article 7
Les dispositions du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, rédigés comme suit :
"Art. 22 bis. Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation technique préalable visée ci-dessus, l'autorité phytosanitaire notifie, selon le cas, à l'importateur: l'autorisation à l'importation; l'autorisation à l'importation sous réserve. Dans ce cas l'importation ne peut s'effectuer qu'après levée des réserves; le refus de l'autorisation à l'importation.
"Art. 22 ter. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole dont la validité au moment de son arrivée au point d'entrée est inférieure à 80% de la période de validité portée sur l'étiquette est interdite.
"Art. 22 quater. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole, classés par la réglementation particulièrement dangereux, ne peut se faire que par les utilisateurs dûment agréés".