CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 92
Les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie et les personnes chargées de leur protection peuvent être autorisées au port de certaines armes et munitions en dehors de leurs enceintes diplomatiques, dans les cas et les conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.