CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 87
Les employés des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles dûment agréés par l'autorité compétente peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur société, dans les conditions définies par la législation et réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.