CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 3 — Déclaration de détention, d'acquisition, de cession, de perte ou de vol
Article 80
La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions doit faire l'objet, sans délai, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol. Cette déclaration est transmise au wali.
L'intéressé peut être autorisé de nouveau à acquérir et détenir une arme, élément d'arme ou munition s'il en fait la demande et s'il est établi que la perte n'est pas le fait de sa négligence.