CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention
Article 71
1° Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans la limite de : cinquante (50) cartouches par arme pour les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54 et 55 ci-dessus;
• cent (100) cartouches par type d'arme pour les autorisations délivrées au titre de l'article 57 ci-dessus;
• mille (1000) cartouches par arme pour les autorisations délivrées au titre de l'article 56 ci-dessus;
• du nombre de cartouches par arme tel que fixé par les règlements y afférents pour les autorisations délivrées au titre des alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus.
Le renouvellement de ces stocks est soumis à autorisation de l'autorité qui a autorisé l'acquisition et la détention. La demande de renouvellement, accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée et instruite conformément aux prescriptions de l'article 64 ci-dessus, à l'exclusion des cas objet des articles 54, 55 et des alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus qui sont régis par les règlements y afférents.
L'autorisation de renouvellement doit être conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 136 ci-dessous.
Elle est notifiée au demandeur par l'intermédiaire des services qui ont reçu la demande. 2° L'acquisition des munitions des armes de 7ème catégorie citées à l'article 58 et à l'alinéa 5° de l'article 60 ci-dessus n'est pas soumise à autorisation. Cependant, l'acquéreur doit justifier qu'il est titulaire d'une autorisation de détention du type d'arme sus-cité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 71. — 1° ............. (sans changement) .................. :
— points 1 à 3 : ............. (sans changement) ............... ;
— du nombre de cartouches par arme tel que fixé par les règlements y afférents pour les autorisations délivrées au titre des articles 54 bis, 56 bis et des alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus.
Le renouvellement de ces stocks est soumis à autorisation de l’autorité qui a autorisé l’acquisition et la détention. La demande de renouvellement, accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée et instruite conformément aux prescriptions de l’article 64 ci-dessus, à l’exclusion des cas, objet des articles 54, 54 bis, 55, 57 et des alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus qui sont régis par les règlements y afférents. .................. (le reste sans changement) .....................”.