CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention
Article 70
Sous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention conférent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises :
• pour une durée limitée à trois (3) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53 et 54 ci-dessus;
• pour la durée définie par les règlements y afférents, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l'article 55 ci-dessus;
• pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 56, 57 et 58 ci-dessus;
• pour la durée définie par les règlements y afférents, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus;
• à titre permanent, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l'article 59 et des alinéas 3º, 4º et 5° de l'article 60 ci-dessus.
La durée de validité de l'autorisation court à compter de la date de sa délivrance. Pour les autorisations délivrées antérieurement au présent décret, cette durée est calculée à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les autorisations venues à expiration peuvent être renouvelées sur demande de leurs titulaires. La demande de renouvellement, appuyée des pièces requises telles que définies à l'article 63 ci-dessus, doit être déposée et instruite, dans les deux (2) mois précédant l'expiration de l'autorisation, conformément aux prescriptions des articles 64 et 65 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 70. — Sous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention confèrent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises :
— pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54, 54 bis, 56, 56 bis, 57 et 58 ci-dessus ;
— pour la durée définie par les règlements y afférents en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l’article 55 et de l’alinéa 2° de l’article 60 ci-dessus ;
— à titre permament, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l’article 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus”.