CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 60
Les personnes physiques visées à l'article 16 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des lère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) Les personnes physiques exposées à des risques d'agression dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de 4ème catégorie (sous-catégorie 1), à raison d'une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur; 25 mars 1998 2°) Les personnes physiques exposées à des risques d'agression en raison de circonstances particulières peuvent être autorisées à détenir des armes et munitions des lère, 4ème et 5ème catégories qui leur sont remises par les services publics compétents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur; 3°) Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions soit de 4ème catégorie (sous-catégories 5, 6 et 8) soit de 5ème catégorie, à raison d'une seule arme; 4°) Les personnes physiques y compris les mineurs âgés de seize ans au moins peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie (points 1.4 et 1.5) pour l'exercice des activités y afférentes, à raison d'une seule arme pour chaque type d'arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale; 5°) Les personnes physiques y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de 7ème catégorie (sous-catégories 4, 5, 6 et 7), à raison d'une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 60. — Les personnes physiques visées à l’article 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) les personnes physiques exposées à des risques d’agression, dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et leurs munitions, à raison d’une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur ; 2°) ....................... (sans changement) ......................... ; 3°) les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 4ème catégorie (sous-catégories 6 et 8) ou de 5ème catégorie (sous-catégories 1, 2 et 3) ainsi que les éléments d’arme, munitions et éléments de munition correspondants, à raison d’une seule arme ; 4°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie [ points 1.1 (poignard), 1.4 et 1.5 ] pour l’exercice des activités y afférentes, à raison d’une seule arme pour chaque type d’arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale ; 5°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 7ème catégorie (sous catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, à raison d’une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale”.