CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 1 — Dispositions communes
Article 20
L'autorisation prévue à l'article 16 ci-dessus peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. Elle peut être également retirée lorsque :
a) Le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu, après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
b) Le titulaire cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Le titulaire a commis une infraction;
d) La personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à trois (3) mois ; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
e) Le maintien de l'autorisation est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.