CHAPITRE IX — DISPOSITIONS SPECIALES
Article 128
Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère et 2ème catégories qui ont été réalisés sous quelque forme que ce soit par les institutions et services publics, à une date antérieure au présent décret, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du ministère de la défense nationale dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La forme de la déclaration est définie par arrêté du ministre de la défense nationale.