CHAPITRE VII — CONSERVATION DES ARMES ET MUNITIONS
Article 110
1°) Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions de la lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de 4ème, 5ème, 7ème ou 8ème catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 Lorsqu'elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1º ci-dessus dans les cas et suivant les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur pour les armes de la 6ème catégorie. 3°) Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l'article 109 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 110. - 1°). — Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d’arme et des munitions de la 1ère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des matériels, armes, éléments d’arme et munitions de 4ème, 5ème, 6ème ou 8ème catégories doit disposer d’un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les matériels, armes, munitions et éléments d’arme et de munition qu’elle détient. Lorsqu’elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Les armes et les éléments d’arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessus.”