TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 6
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration concernée, après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et la liste d'aptitude sans que l'ensemble des propositions de ces recrutements internes ne dépasse le plafond des 50% des postes à pourvoir.