TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre II — Corps des techniciens des pêches › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 34
Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l'administration dans le grade des techniciens des pêches, les techniciens titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l'administration des pêches.