TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre II — Corps des techniciens des pêches › Section 1 — Définition des tâches
Article 30
Les techniciens des pêches sont chargés, sous l'autorité hiérarchique de l'encadrement du personnel d'exécution, de l'exécution et du contrôle technique des travaux relevant de leur domaine d'activité.
Ils assistent les ingénieurs des pêches dans l'exécution des travaux d'étude et de réalisation.