TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs des pêches › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 28
Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l'administration dans le grade des ingénieurs principaux des pêches, les ingénieurs principaux titulaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l'administration des pêches.