TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs des pêches › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 27
Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l'administration, dans le grade des ingénieurs d'Etat des pêches, les ingénieurs d'Etat titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l'administration des pêches.