CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d'administration est présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme. Il est composé comme suit : d'un représentant du ministre chargé des finances; d'un représentant de l'autorité chargée de la planification; d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales; d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme; d'un représentant du ministre chargé de l'hydraulique; d'un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire; d'un représentant du ministre chargé de la santé; d'un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7