CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'établissement et prend toutes mesures concernant l'organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité.
A ce titre : il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice; 15 mars 1998 il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur; il prépare les travaux du conseil d'administration; il établit et soumet à l'approbation du conseil. d'administration les états prévisionnels des recettes et des dépenses.
Dans ce cadre, il procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonnance les dépenses; il établit les comptes administratifs et soumet à l'approbation du conseil d'administration le bilan et les comptes de résultats; il passe les marchés, contrats ou conventions conformément à la législation en vigueur; il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'établissement et veille à son respect; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'établissement; il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé du tourisme, après son approbation par le conseil d'administration.