CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux signés par le président sont adressés pour approbation au ministre chargé du tourisme dans le mois qui suit la date de la réunion.
Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'établissement.