CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le directeur général de l'établissement participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.