TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 92
L'avenant, au sens de l'article 89, n'est pas soumis à l'examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants et les garanties techniques et financières et que son montant, qu'il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas : 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant; 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés".